Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n'a pas seulement ajouté un outil au code de procédure civile : il a inversé un principe. Depuis le 1er septembre 2025, l'instruction du procès civil est conventionnelle par principe et judiciaire par exception. Un an plus tard, et à la veille de l'entrée en vigueur du décret n° 2026-683, il est possible de dresser un premier bilan du régime, de ses mécanismes et de ses points d'articulation encore incertains.
Du titre VI au calendrier signé : le renversement de principe de l’article 127 et son aboutissement pratique.
1. Un renversement de principe
La rédaction retient l'attention par son ordre. Avant le décret, la mise en état était conduite par le juge, les parties pouvant s'en écarter par convention ; la faculté conventionnelle était une dérogation. L'article 127 place désormais l'instruction conventionnelle en première position et l'instruction judiciaire en position subsidiaire, introduite par la formule « à défaut ».
Il serait excessif d'y voir une obligation. Aucune sanction n'assortit l'absence de convention, et l'instruction judiciaire demeure pleinement disponible. Mais le renversement n'est pas purement rhétorique : il commande la lecture de l'ensemble du titre VI, et il fonde l'incitation la plus tangible du dispositif, l'audiencement prioritaire du second alinéa.
Sur la portée de cet audiencement prioritaire, la prudence s'impose. Le texte ne définit ni son mécanisme ni son ampleur, et les modalités sont renvoyées à la circulaire du 19 juillet 2025. Il est trop tôt pour chiffrer un gain de délai, et l'on se gardera d'annoncer aux clients des mois d'avance sur la foi d'un texte qui n'en promet aucun.
L'avantage vérifiable est ailleurs, et il est considérable. Les articles 129-2 et 130-2 prévoient que le juge, informé de la conclusion de la convention, fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et celle de l'audience de plaidoiries. Autrement dit : la date de plaidoirie s'obtient dès la conclusion de la convention, sans attendre que le calendrier ait été exécuté. Pour un demandeur, c'est un acquis immédiat, sous la réserve — qui est tout le sujet — que le calendrier soit ensuite tenu.
2. Ce dont les parties peuvent convenir
L'article 128 délimite le champ. Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle comme au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir :
- de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
- de fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces ;
- de recourir à un technicien selon les modalités des articles 131 à 131-8, ou de consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
- de consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.
Le deuxième point porte une sanction qu'il faut souligner, car elle donne au calendrier conventionnel une force que l'on ne soupçonne pas toujours : le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
3. Les deux voies et leurs différences réelles
Le titre VI organise deux régimes distincts, que l'on résume parfois trop vite à une différence de lourdeur.
La convention de mise en état simplifiée
Régie par les articles 129 à 129-3, elle est conclue entre les avocats des parties. Les clients n'ont pas à intervenir à l'acte. Elle porte principalement sur le calendrier des échanges de conclusions et de pièces, et peut reprendre les objets énumérés à l'article 128.
La convention de procédure participative aux fins de mise en état
Régie par les articles 130 à 130-7, elle est conclue par les parties, chacune assistée de son avocat, qui s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Son cadre législatif reste celui des articles 2062 et suivants du code civil : sa conclusion relève du monopole des avocats au sens de l'article 2064, et elle demeure soumise au formalisme de l'acte contresigné par avocat de l'article 2063, 4°.
Le décret apporte ici une clarification utile : les actes d'instruction qui ponctuent le déroulement de la convention n'ont pas nécessairement à emprunter le formalisme de l'acte contresigné.
Ce qui les distingue vraiment
| Convention simplifiée | Procédure participative aux fins de mise en état | |
|---|---|---|
| Textes | Art. 129 à 129-3 CPC | Art. 130 à 130-7 CPC ; art. 2062 s. C. civ. |
| Signataires | Les avocats des parties | Les parties, chacune assistée de son avocat |
| Formalisme | Écrit ; l'article 129-1 ouvre la faculté « entre les avocats des parties » sans l'ériger en condition exclusive | Acte contresigné par avocat (art. 2063, 4° C. civ.) |
| Péremption | Interrompue, à condition que l'exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire (art. 129-3, 1°) | Interrompue jusqu'à l'extinction de la convention, sans condition de cette nature (art. 130-3, 1°) |
| Dessaisissement du juge | Non (art. 129-3, 2°) | Non (art. 130-3, 2°) |
| Frais | Non réglés par le texte | Répartition fixée par la convention ; à défaut, par parts égales (art. 130-1) |
| Modification | Non réglée expressément | Dans les mêmes formes que l'établissement (art. 130-5) |
La différence relative à la péremption mérite d'être relevée, car elle est rarement signalée. L'article 129-3, 1° subordonne l'interruption à ce que l'exécution de la convention « donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire », condition que l'article 130-3, 1° ne comporte pas. La circulaire indique que cette réserve a vocation à sanctionner des comportements abusifs, telles des manœuvres dilatoires caractérisées. Une convention simplifiée signée puis laissée sans suite n'offre donc pas la sécurité que l'on pourrait croire.
4. L'articulation avec le juge saisi
Articulation entre instruction conventionnelle et intervention du juge saisi.
Le juge n'est pas dessaisi. Les articles 129-3, 2° et 130-3, 2° le disent dans des termes identiques : la conclusion de la convention ne dessaisit pas le juge, qui connaît de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir, et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Deux conséquences en découlent.
D'abord, l'instruction conventionnelle n'est pas un retrait du rôle déguisé. Le dossier reste devant la juridiction, et les incidents s'y traitent comme auparavant.
Ensuite, le juge conserve un pouvoir d'appréciation sur la convention elle-même. L'article 129-2, dernier alinéa, lui permet, d'office ou à la demande d'une partie, de poursuivre l'instruction judiciairement si la convention ne préserve pas suffisamment les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable, ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire, donc insusceptible de recours. La circulaire cite comme exemples un fort déséquilibre injustifié dans les délais laissés pour conclure, ou une instruction portant atteinte au principe de la contradiction.
La circulaire recommande par ailleurs, lorsque le juge est informé de la conclusion d'une convention simplifiée, de renvoyer l'affaire à une audience fixée dans un délai de six mois à un an, ajustable selon le terme de la convention et la complexité du litige.
5. L'appel : l'interruption des délais Magendie
Interruption des délais Magendie et redémarrage intégral à compter de l’avis du greffe.
C'est, du point de vue de l'avocat, l'apport le plus lourd de conséquences.
L'article 915-3 attache à la conclusion d'une convention relative à la mise en état, en appel, l'interruption des délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué — ceux des articles 906-2 et 908 à 910, dont l'inobservation emporte caducité de la déclaration d'appel ou irrecevabilité des conclusions.
L'effet mérite d'être mesuré à l'aune de la sinistralité observée en matière d'appel depuis l'instauration des délais Magendie. Un mécanisme qui remet les compteurs à zéro et qui se conclut par un simple accord entre avocats change la nature du risque procédural. On peut penser que, dans les années à venir, la question de savoir pourquoi une convention n'a pas été conclue se posera devant les juridictions saisies d'actions en responsabilité.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable à compter du 1er octobre 2026, complètera le dispositif sur un point apparemment technique mais dont la portée pratique est réelle : son article 5, 2° modifie l'article 905 afin que l'avis d'orientation émis par le greffe de la cour invite les parties non seulement à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, mais également à proposer une mise en état conventionnelle simplifiée. La voie la plus praticable entrera ainsi dans le champ de l'invitation systématique.
6. Trois points d'articulation à clarifier
Le régime, cohérent dans son économie générale, laisse subsister des zones que la pratique devra éclairer.
L'accès à l'instance en procédure orale
En procédure orale, la présence au premier appel des causes est requise, et son défaut peut être sanctionné. Que devient cette exigence lorsqu'une convention est conclue après l'enrôlement mais avant la première audience ? Un message adressé au greffe suffit-il à en dispenser ? La logique de l'audiencement prioritaire et celle de l'instruction conventionnelle militent pour une dispense, mais aucune disposition ne la consacre expressément. C'est probablement le point le plus urgent à clarifier, car c'est en procédure orale que le gain attendu est le plus élevé.
Le délai de placement
Le délai de placement, dont l'inobservation est sanctionnée par la caducité, n'est pas expressément articulé avec la conclusion d'une convention antérieure à l'enrôlement. La prudence commande de placer dans les délais ordinaires, sans se prévaloir de la convention.
La fixation de la date d'audience, et une proposition
Les textes prévoient que le juge fixe la date de l'audience de plaidoiries lorsqu'il est informé de la convention. En pratique, cette date est parfois arrêtée avant que les avocats aient achevé de négocier leur calendrier, ce qui inverse l'ordre logique : le calendrier devrait déterminer la date, non l'inverse.
On peut aller plus loin, et proposer. Le mécanisme de la prise de date fournit aujourd'hui une date d'entrée : premier appel des causes, audience d'orientation, conférence, selon les usages des juridictions. Rien n'interdirait qu'il fournisse un couple de dates — celle de l'entrée, et une date de plaidoiries provisionnelle — au bénéfice de l'avocat qui sait, dès l'assignation, qu'il proposera une convention. Le juge, informé de la conclusion, n'aurait plus qu'à la confirmer.
La proposition n'appelle aucune modification des textes : les articles 129-2 et 130-2 prévoient déjà que le juge fixe cette date lorsqu'il est informé de la convention. Elle avance seulement le moment où cette prévision est portée à la connaissance des avocats. Elle relève donc de la pratique juridictionnelle, ce qui la rend accessible à un protocole local avant de l'être à une réforme.
L'objection prévisible tient à l'immobilisation d'un créneau qui pourrait n'être jamais utilisé. Elle mérite d'être relativisée : la prise de date immobilise déjà un créneau à l'entrée de l'instance, et les juridictions vivent avec les désistements et les affaires qui n'arrivent jamais. Une date de plaidoiries, plus lointaine, se réaffecte plus aisément qu'un créneau de mise en état imminent. Restent à déterminer les modalités de libération du créneau à défaut de convention conclue, question qui relève de l'organisation de chaque juridiction.
Une telle évolution serait au demeurant cohérente avec l'économie du décret. Si le pouvoir réglementaire a entendu renverser le principe, encore faut-il que l'organisation judiciaire accompagne le renversement.
Et deux questions non tranchées
La première tient à l'effet relatif. L'article 915-3 ne subordonne pas expressément l'interruption des délais à l'unanimité des parties, à la différence de l'ancien article 1546-2 aujourd'hui abrogé. Mais la logique contractuelle de l'article 1199 du code civil, et l'économie de l'article 129-2, rendent difficilement concevable une instruction conventionnelle qui n'associerait pas toutes les parties à l'instance. En l'état, une convention conclue entre certaines seulement des parties expose à un aléa qu'il vaut mieux signaler au client qu'ignorer.
La seconde tient à la partie non représentée. L'article 129-1 ouvre une faculté entre avocats sans interdire expressément qu'une partie non représentée y soit associée. La circulaire invite d'ailleurs à une vigilance particulière lorsque la convention est conclue entre un avocat représentant une partie et une partie sans avocat. L'hypothèse est donc envisagée, mais son régime demeure incertain.
7. La question de l'autodiscipline
Toute l'économie du dispositif repose sur une hypothèse : que deux avocats adverses tiennent le calendrier qu'ils ont arrêté. Or la structure des intérêts est connue de tous les praticiens. Le demandeur est pressé ; le défendeur, le plus souvent, a le temps.
Jusqu'ici, cette asymétrie était corrigée par le juge de la mise en état. Son autorité tenait moins à son pouvoir de sanction qu'à un ressort plus subtil : lorsqu'il faisait signer un contrat de procédure, il ne reprochait plus à l'avocat de ne pas respecter une décision, mais de ne pas respecter son propre engagement. Le mécanisme conventionnel était déjà là ; il opérait sous le regard du juge.
Le décret retire ce regard. La question, légitime, est de savoir ce qui le remplace. Les textes offrent deux réponses partielles : la faculté pour le juge de reprendre l'instruction, et la sanction de l'article 128, 2° permettant d'écarter les écritures tardives. Il n'est pas certain qu'elles suffisent, et l'on peut se demander si la profession n'aura pas à se doter d'un relais qui lui soit propre — un arbitrage ordinal, par exemple, saisi rapidement en cas de difficulté d'exécution. La question mérite d'être posée aux ordres et aux instances représentatives avant que la pratique ne l'ait tranchée par le renoncement.
8. Conséquences pratiques pour le cabinet
Trois recommandations, qui découlent de ce qui précède.
Se ménager la preuve des échéances. Le point de départ des délais est fixé par la convention elle-même : la date butoir de signature pour la première échéance, puis chaque événement à compter du précédent. La difficulté n'est donc pas le point de départ, mais la preuve de la survenance de l'événement qui déclenche le délai suivant. Un calendrier en cascade n'est vérifiable que si chaque maillon est daté de manière opposable ; à défaut, la sanction de l'article 128, 2° devient malaisée à mobiliser, faute de pouvoir établir la date de la communication précédente. Deux précautions s'offrent au rédacteur : convertir la cascade en dates certaines au moment de la signature, ou convenir d'un mode de communication qui date les échanges de façon opposable — la convention sur la preuve étant ouverte aux parties pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Désigner l'instance autrement que par le seul numéro de RG. Lorsque la convention définit son objet par renvoi aux actes de la procédure, il est prudent d'identifier également les parties, la juridiction et l'objet du litige. Une radiation suivie d'une réinscription sous un nouveau numéro ne remettra pas alors en cause l'identification de l'instance visée, et l'on évitera de s'interroger sur la nécessité d'un avenant au sens de l'article 130-5.
Informer le juge sans délai. C'est la condition de la fixation de la date de plaidoiries, et donc de l'avantage le plus tangible du dispositif. Ce n'est pas une formalité facultative.
En appel, systématiser la question. À compter du 1er octobre 2026, le greffe la posera lui-même dans chaque dossier. Laisser l'invitation sans réponse, c'est conserver un risque de caducité qu'un accord avec le confrère aurait interrompu.
Textes cités
- Code de procédure civile, articles 127, 128, 129 à 129-3, 130 à 130-7, 905, 906-2, 908 à 910, 915-3
- Code civil, articles 2062 à 2067
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, art. 3, en vigueur le 1er septembre 2025 ; son article 25 en prévoit l'application aux instances en cours à cette date
- Circulaire JUSC2520914C du 19 juillet 2025 de présentation du décret
- Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, art. 5, 2°
Cet article peut servir de support de formation. Il est mis à jour au fil de l'évolution des textes et de la publication des premières décisions.