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L’instruction conventionnelle du procès civil

Le décret du 18 juillet 2025 a inversé la règle : l’instruction conventionnelle est devenue le principe, l’instruction judiciaire l’exception. Voici ce que recouvre exactement ce renversement.

Mis à jour le 13 septembre 2026

Un renversement de principe

Conventionnellepar principeJudiciaireà défautArticle 127 du code de procédure civile

L'article 127 place l'instruction conventionnelle en position de principe.

Avant le 1er septembre 2025, la mise en état était conduite par le juge, les parties pouvant s’en écarter par convention. L’article 127 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, retient l’ordre inverse : les affaires sont instruites conventionnellement par les parties et, à défaut seulement, judiciairement.

Ce renversement n’est pas purement symbolique. Il commande la lecture de l’ensemble du titre VI et fonde l’incitation la plus tangible du dispositif : l’audiencement prioritaire.

L’audiencement prioritaire

L’article 127, alinéa 2, dispose que les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire. Les modalités en sont renvoyées à la circulaire JUSC2520914C du 19 juillet 2025.

Le texte ne définit ni le mécanisme ni l’ampleur de cette priorité, et les modalités en sont renvoyées à la circulaire. Il serait donc imprudent d’annoncer au client un gain chiffré.

L’avantage vérifiable est ailleurs. Les articles 129-2 et 130-2 prévoient que le juge, informé de la conclusion de la convention, fixe la date de clôture s’il y a lieu et celle de l’audience de plaidoiries. La date de plaidoirie s’obtient donc dès la conclusion de la convention, sans attendre que le calendrier ait été exécuté — sous la réserve, essentielle, qu’il le soit ensuite.

Ce dont les parties peuvent convenir

L’article 128 précise que les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d’instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction. Au cours d’une instruction conventionnelle comme au cours d’une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :

  1. déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
  2. fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces ;
  3. recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8, ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
  4. consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.
Une sanction utile à connaître. S’agissant des modalités de communication, l’article 128, 2° prévoit que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Le calendrier conventionnel n’est donc pas dépourvu de force.

Les deux voies

 Convention simplifiéeProcédure participative aux fins de mise en état
TextesArt. 129 à 129-3 CPCArt. 130 à 130-7 CPC ; art. 2062 s. C. civ.
SignatairesLes avocats des partiesLes parties, chacune assistée de son avocat
Objet typeCalendrier des conclusions et piècesPérimètre du différend, calendrier, actes contresignés, mesures d’instruction
Effet sur la péremptionInterruption, à condition que l’exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire (art. 129-3, 1°)Interruption jusqu’à l’extinction de la convention, sans condition de cette nature (art. 130-3, 1°)
Dessaisissement du jugeNon (art. 129-3, 2°)Non (art. 130-3, 2°)

Le point de friction : la mise en œuvre

Le régime est clair ; sa mise en œuvre l’est moins. Conclure une convention suppose de s’accorder avec un confrère adverse sur des dates, de produire un acte conforme, de le faire signer par toutes les personnes requises et d’en informer le juge. Le droit ne dit rien de cette mécanique, et c’est elle qui décourage.

Textes cités

  • Code de procédure civile, articles 127, 128, 129 à 129-3, 130 à 130-7
  • Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, article 3, en vigueur le 1er septembre 2025 ; son article 25 en prévoit l’application aux instances en cours à cette date.
  • Circulaire JUSC2520914C du 19 juillet 2025