Définition
Elle peut être conclue à tout moment de l’instance (article 130-2). La partie la plus diligente informe le juge saisi de sa conclusion et lui en transmet une copie ; le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction et celle de l’audience de plaidoiries.
Les effets procéduraux
L’article 130-3 attache deux effets à la conclusion d’une CPPME :
- elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention ;
- elle ne dessaisit pas le juge, qui reste compétent pour toute demande liée à la convention, les incidents, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Le premier effet est le plus notable pour l’avocat : il constitue un filet de sécurité contre le risque de péremption pendant la durée de l’instruction conventionnelle.
Le contenu de l’acte
La convention emprunte son ossature aux articles 2062 et 2063 du code civil. Doivent notamment y figurer :
- le terme de la convention (durée déterminée) ;
- l’objet du différend, défini par renvoi aux actes de la procédure ;
- les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange ;
- le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.
L’article 130-1 impose en outre de fixer la répartition des frais de la procédure participative entre les parties ; à défaut de précision, ils sont partagés à parts égales.
La communication entre avocats
L’article 130-4 pose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée. La convention doit donc dire comment les échanges se font, et le bordereau n’est pas facultatif.
Modification et fin
La convention est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement (article 130-5) : un avenant signé par les mêmes signataires, et non un simple courriel entre avocats.
Elle prend fin (article 130-6) par la survenance du terme, la réalisation de son objet, un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée, l’inexécution par l’une des parties, ou la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au litige.
Textes cités
- Code de procédure civile, articles 130 à 130-7
- Code civil, articles 2062 à 2068
- Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025
- Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile